Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 1990
- ECLI
- 61372146cd580146773f270c
- Date
- 11 juillet 1990
referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illicitecandidat à une élection se prévalant de l'appartenance à un parti dont il aurait été exclu
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles de A..., huissier de justice à la résidence de Gardanne, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Jean, Robert Y..., demeurant à Luynes (Bouches-du-Rhône), route de Bouc Bel Air, La Fermette, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1988), que MM. de A... et Y... se sont présentés aux élections cantonales sous la même étiquette UDF ; que M. de A... a demandé au juge des référés de faire défense à M. Y... d'utiliser ce sigle ; Attendu que M. de A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, M. Y... étant à tout le moins sous le coup d'une procédure d'exclusion de l'UDF adhérents directs, en ne recherchant pas si le fait qu'il ait été de manière expresse seul autorisé par les instances du parti à utiliser le sigle UDF-AD ne caractérisait pas suffisamment l'illicéité manifeste de l'utilisation concurrente de ce sigle à des fins de propagande électorale, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune décision d'exclusion du parti n'avait été prise à l'encontre de M. Y... par les instances habilitées de l'UDF-AD, et que, M. de A... ayant fait savoir, lors de la campagne électorale, qu'il avait régulièrement reçu l'investiture de l'UDF-AD, la simple indication par M. Y... de son appartenance à ce parti n'avait pu créer un risque de confusion ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé que M. de A... ne pouvait invoquer aucun trouble manifestement illicite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 1990
- Matière
- refere
Référence
61372146cd580146773f270c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel