Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 1990
- ECLI
- 61372146cd580146773f271e
- Date
- 5 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Soveria de M. Y..., alors que celui-ci ne remplirait aucune des conditions pour figurer sur ladite liste ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Antoine A..., demeurant à Soveria (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de : 1°/ Mme Angèle D..., épouse E..., demeurant à Soveria (Haute-Corse), 2°/ M. B..., Henri X..., 3°/ Mme Josiane C..., épouse X..., demeurant ensemble à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ M. François, Joseph Y..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Soveria de M. Y..., alors que celui-ci ne remplirait aucune des conditions pour figurer sur ladite liste ; Mais attendu qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que cet électeur n'avait pas son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Soveria de Mme E... et des époux X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant le droit au maintien sur la liste électorale de ces électeurs, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme E... et les époux X..., le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 1990
Référence
61372146cd580146773f271e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel