Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 1990
- ECLI
- 61372147cd580146773f2750
- Date
- 28 mars 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Katia X..., demeurant cercle nautique de Poincy à Trilport (Seine-et-Marne), Yacht RKG, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la commune de Divion, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Divion (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Divion, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que procédant à l'interprétation de la déclaration d'appel de Mme X..., rendue nécessaire par l'existence de deux jugements où cette dame était partie, la cour d'appel a souverainement décidé que cette déclaration ne visait que le jugement relatif aux parcelles dont l'intéressée était seule propriétaire mais que l'appel ne concernait pas le jugement relatif à l'indivision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Divion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 1990
Référence
61372147cd580146773f2750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel