Cour de Cassation · soc — 8 mars 1990
- ECLI
- 61372147cd580146773f2760
- Date
- 8 mars 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 15 septembre 1987), que M. Y..., engagé le 1er juin 1986 en qualité de cuisinier par M. X..., a été licencié le 21 février 1987 sans préavis ni indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités de préavis et congés payés, alors que le fait, pour un cuisinier, d'abandonner brutalement son service juste avant l'heure d'ouverture du restaurant, après une altercation avec l'employeur, obligeant celui-ci à fermer son établissement et à renvoyer la clientèle, constitue une faute grave ; qu'en se bornant à considérer que ces éléments ne constituaient pas une faute lourde, sans rechercher l'existence de la faute grave alléguée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que les juges ne peuvent déduire de l'absence de gravité des faits invoqués à l'appui d'un licenciement que celui-ci a été abusivement prononcé ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que le grief invoqué ne pouvait être considéré comme une faute lourde, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'après avoir relevé qu'à la suite d'une discussion avec Mme X..., M. Y... avait quitté son emploi "sans qu'il soit permis d'en déterminer les motifs exacts", le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser le comportement fautif de l'employeur et sans rechercher si la rupture avait causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant "Le Rusticana", ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section Commerce), au profit de Monsieur Y... Thierry, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 15 septembre 1987), que M. Y..., engagé le 1er juin 1986 en qualité de cuisinier par M. X..., a été licencié le 21 février 1987 sans préavis ni indemnités ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités de préavis et congés payés, alors que le fait, pour un cuisinier, d'abandonner brutalement son service juste avant l'heure d'ouverture du restaurant, après une altercation avec l'employeur, obligeant celui-ci à fermer son établissement et à renvoyer la clientèle, constitue une faute grave ; qu'en se bornant à considérer que ces éléments ne constituaient pas une faute lourde, sans rechercher l'existence de la faute grave alléguée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que les juges ne peuvent déduire de l'absence de gravité des faits invoqués à l'appui d'un licenciement que celui-ci a été abusivement prononcé ; qu'en condamnant dès lors M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que le grief invoqué ne pouvait être considéré comme une faute lourde, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors qu'après avoir relevé qu'à la suite d'une discussion avec Mme X..., M. Y... avait quitté son emploi "sans qu'il soit permis d'en déterminer les motifs exacts", le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser le comportement fautif de l'employeur et sans rechercher si la rupture avait causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'un abandon de poste par le salarié n'était pas établi, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1990
Référence
61372147cd580146773f2760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel