Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372147cd580146773f277c
- Date
- 16 mai 1990
servitudeservitude de passageparcelle non eclavéechemin revendiqué ne comportant que des traces de cheminement peu marquées et n'étant pas entretenu
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Toussaint X..., 2°/ Mme Laure FAby, épouse Z..., demeurant ensemble à Scalella, Sotta (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jean X..., demeurant à Scalella, Sotta (Corse), 2°/ Mme Marie X..., épouse de Peretti, demeurant à Canavaggia, Sotta (Corse), 3°/ M. Marcel X..., demeurant escadron 1 24, caserne Battesti à Ajaccio (Corse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Y..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Toussaint X... et de Mme Laure X..., épouse de Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., épouse de Peretti et de M. Marcel X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi de M. Toussaint X... ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant que le passage revendiqué, qui était seulement révélé par une trace de cheminement peu marquée, n'était pas entretenu, que la propriété de Mme Laure X..., épouse Z..., n'était pas riveraine du chemin d'exploitation qui atteignait seulement la limite de la parcelle n° 782 et que sa parcelle était limitée au nord par la voie publique et bénéficiait en outre d'un passage à l'ouest ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
- Matière
- servitude
Référence
61372147cd580146773f277c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel