Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1990
- ECLI
- 61372147cd580146773f2780
- Date
- 30 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1988) étant la suite d'un arrêt du 14 novembre 1986 qui a été cassé par arrêt du 11 janvier 1989 de la Cour de Cassation en ses dispositions intéressant la Société Mutuelle d'Assurances des Chambres Syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), doit, dans les mêmes limites, être annulé par voie de conséquence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Mutuelle d'Assurances des Chambres Syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est sis à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre 2ème section), au profit : 1°) de M. Jean X..., demeurant à SaintDizier (HauteMarne), ..., 2°) de la société civile coopérative Le Verdelot, dont le siège social est sis à SaintDizier (HauteMarne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1988) étant la suite d'un arrêt du 14 novembre 1986 qui a été cassé par arrêt du 11 janvier 1989 de la Cour de Cassation en ses dispositions intéressant la Société Mutuelle d'Assurances des Chambres Syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), doit, dans les mêmes limites, être annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation, en ses dispositions concernant la SMABTP, de l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... et la société civile coopérative Le Verdelot, envers la SMABTP, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante francs vingt neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1990
Référence
61372147cd580146773f2780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel