Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 1990
- ECLI
- 61372147cd580146773f2786
- Date
- 16 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Murisseries Gilbert, dont le siège est à Thiais (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre Section B), au profit de : 1°/ la Société Paris transport froid ayant son siège ... (Val-de-Marne), 2°/ M. Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Paris transport Froid, demeurant ... (Val-de-Marne), ..., 3°/ la société anonyme Cial Bonlac dont le siège est à La Plaine Saint Denis (Seine-Saint-Denis), 50, avenue du Président Wilson, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société anonyme Murisseries Gilbert, de Me Ricard, avocat de la Société anonyme Cial Bonlac, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société anonyme Murisseries Gilbert de son désistement du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la société Paris transport froid et M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, statuant en référé, n'avait à se prononcer que sur une demande de provision à valoir sur une indemnité de nature quasi délictuelle, dont elle a souverainement apprécié le montant, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Murisseries Gilbert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 1990
Référence
61372147cd580146773f2786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel