Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1990
- ECLI
- 61372148cd580146773f27c3
- Date
- 10 mai 1990
bail commercialrésiliationclause résolutoiresommation visant la clause et enjoignant au preneur d'effectuer certains travaux dans un délai déterminénon respect du délai par le preneurexécution des travaux postérieurement à la décision des premiers jugesobstacle à la résiliation du bail (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques, André Y..., 2°/ Mme Claudine, Marie Z..., épouse Y..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ... 1940-1944, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ M. Tarcisius X..., 2°/ Mme Jeanne A..., épouse X..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ... 1940-1944, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1988), que le 6 janvier 1986, les époux Y... ont reçu une sommation d'avoir à effectuer dans un délai d'un mois, divers travaux dans des locaux à usage commercial qui leur ont été donnés à bail par les époux X... ; que, le 6 février 1986, ils ont fait assigner ces derniers en demandant la désignation d'un expert chargé de vérifier si les travaux réclamés leur incombaient ; qu'après expertise, un jugement du 27 janvier 1987 a constaté la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contractuelle ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, 1°) que la sommation délivrée par acte d'huissier le 6 janvier 1986, si elle rappelait l'existence de "la clause résolutoire insérée au bail page 5 déclarait que "les réquérants feront application de l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ci-dessus reproduit", qu'il s'agissait donc bien d'un congé assorti d'un refus de renouvellement, qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé la sommation du 6 janvier 1986 et la clause résolutoire contenue au bail du 26 mars 1975 en violation de l'article 1134 du Code civil, que, 2°) la citation en justice du 6 février 1986 avait suspendu l'effet résolutoire de la sommation du 6 janvier 1986, qu'il appartenait donc à l'arrêt attaqué de se placer au jour de son prononcé pour rechercher l'inexécution par les époux Y... de leurs obligations contractuelles emportant résolution du bail ; qu'en se plaçant au jour du jugement déféré, l'arrêt a violé l'article 2244 du Code civil, que, 3°) au jour du prononcé de l'arrêt attaqué les époux Y... justifiaient avoir exécuté les travaux mis à leur charge par l'expert en produisant les factures de l'entreprise Franch Carrelages du 9 mars 1987, de l'entreprise Polini du 15 avril 1987 et de l'entreprise Fleig de janvier 1986; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé ces pièces en violation de l'article 1134 du Code civil, que, 4°) il est constant que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi et non dans la seule intention de nuire au locataire ; qu'en l'espèce, il est établi que la clause résolutoire était fondée sur la non-exécution de travaux dont la moitié incombait aux bailleurs ; qu'en relevant dans ces conditions que la sommation du 6 janvier 1986 n'avait pas un caractère abusif et en lui donnant effet, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, sans dénaturation, que la sommation précisait que la résiliation du bail serait demandée si, passé le délai imparti, les époux Y... n'avaient pas respecté leurs obligations ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que cette sommation était partiellement fondée et que les époux Y... ne s'étaient pas exécutés dans les délais, sans pouvoir soutenir qu'ils n'auraient pas, matériellement, été en mesure de le faire ; qu'elle en a exactement déduit que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis aux bailleurs et que l'exécution de travaux postérieurement au jugement n'était pas de nature à faire obstacle à la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 2244 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1990
- Matière
- bail commercial
Référence
61372148cd580146773f27c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel