Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 1991
- ECLI
- 6137214acd580146773f28e1
- Date
- 8 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Paulette Y... épouse X..., demeurant à Lauressergues, Boisset (Cantal), 2°/ de M. Claude Y..., demeurant à La Peyrouse, Saint-Félix de Villadeix, Saint-Alvère (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Blanc, avocat de M. Louis Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Louis Y... de ce qu'il se désiste partiellement de son pouvoir en tant que dirigé contre M. Claude Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond (Riom, 16 mai 1988), qui ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la donation faite par Gérard Y... à sa fille, Mme X..., comprenait non seulement un domaine agricole, mais également, à défaut de toute manifestation de volonté contraire, les animaux et ustensiles aratoires qui y avaient été placés, lors de l'établissement de l'acte de donation, pour le service de l'exploitation du fonds, de sorte que le donateur ne pouvait en disposer, par la suite, sans révocation préalable de la libéralité ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 1991
Référence
6137214acd580146773f28e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel