Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1991
- ECLI
- 6137214acd580146773f28f0
- Date
- 3 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir estimé que M. Y..., propriétaire du véhicule litigieux, ne prouvait pas que celui-ci fût utilisé pour les besoins de la société Sonobat, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées par la première branche du moyen, a retenu que M. X... avait reçu de M. Y... mission d'effectuer des travaux sur ce véhicule et assuré ceux-ci sans contestation ; qu'en déduisant de ces motifs, desquels il résulte que les dettes dont fait état le troisième grief n'étaient pas réciproques, que M. X... était fondé à réclamer paiement desdits travaux à M. Y..., elle a, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir estimé que M. Y..., propriétaire du véhicule litigieux, ne prouvait pas que celui-ci fût utilisé pour les besoins de la société Sonobat, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées par la première branche du moyen, a retenu que M. X... avait reçu de M. Y... mission d'effectuer des travaux sur ce véhicule et assuré ceux-ci sans contestation ; qu'en déduisant de ces motifs, desquels il résulte que les dettes dont fait état le troisième grief n'étaient pas réciproques, que M. X... était fondé à réclamer paiement desdits travaux à M. Y..., elle a, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. X... la somme de 6 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1991
Référence
6137214acd580146773f28f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel