Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 décembre 1990
- ECLI
- 6137214acd580146773f28fa
- Date
- 11 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant 22, bis rue de la Providence à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit du Secours Catholique, dont le siège social est ... (7ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat du Secours Catholique, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnait l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'en ses deux branches, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du fond pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la preuve de la prétendue insanité d'esprit de Mlle X... n'était pas apportée ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Secours Catholique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 décembre 1990
Référence
6137214acd580146773f28fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel