Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 octobre 1990
- ECLI
- 6137214bcd580146773f2946
- Date
- 23 octobre 1990
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationprocédurenotification de l'ordonnance de l'expropriénotification irrégulièreeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Tours (IndreetLoire), "Les Granges Collières", route des Deux Lions, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant à Tours, au profit de la ville de Tours (Indre-et-Loire), Direction des domaines, Hôtel des impôts, rue E. Vaillant, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Didier, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., prétendant que l'expédition de l'ordonnance d'expropriation, au profit de la ville de Tours, d'immeubles lui appartenant, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 1989, ne comporte pas la page deux de cette décision (juge de l'expropriation d'Indre-et-Loire, 7 juillet 1989), en demande l'annulation en faisant valoir qu'il ne peut ainsi savoir "ni si le procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte a été déposé en mairie, ni si le commissaire-enquêteur a rendu son avis et transmis son avis au préfet d'Indre-et-Loire, ni si celui-ci a pris un arrêté déclarant cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles lui appartenant" ; Mais attendu que l'irrégularité de la notification n'entache pas de vice la décision elle-même ; Et attendu qu'il résulte d'une expédition complète et régulière de l'ordonnance et du dossier que M. X... avait été avisé, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 avril 1989, que le dossier de l'enquête parcellaire était déposé en mairie de Tours où l'enquête se déroulerait du 24 avril au 19 mai 1988, que le commissaire-enquêteur a donné son avis le 25 mai 1989, jour où il a transmis le dossier au préfet, qu'enfin, celui-ci a, par arrêté du 29 juin 1989, déclaré cessibles cinq terrains bâtis ou non bâtis, lieudit "Les Granges", cadastrés section HL n° 82, 83, 84, 102 et 107 d'une superficie totale de 44 990 m , appartenant à M. X..., dont le juge a prononcé l'expropriation par l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 octobre 1990
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137214bcd580146773f2946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel