Cour de Cassation · comm — 6 novembre 1990
- ECLI
- 6137214bcd580146773f2960
- Date
- 6 novembre 1990
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 1988 n° 752/86), que Mme B... a consenti le 3 avril 1984 à M. A... une promesse unilatérale de vente d'un terrain moyennant un prix de 330 000 francs ; qu'un dédit de 33 000 francs fut versé par M. A... ; que, l'acte définitif n'étant pas intervenu dans le délai prévu, M. A... a saisi le tribunal qui lui a accordé le remboursement, la promesse unilaterale de vente étant nulle pour n'avoir pas été enregistrée selon les prescriptions de l'article 1840A du Code général des impôts ; que la cour d'appel a confirmé cette décision, condamnant en outre Mme B... à des dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B..., née Z... C..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit M. Max A..., demeurant à X... Bernard (Guadeloupe), rue Achille René Boisneuf, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Y..., avocat Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat M. A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 1988 n° 752/86), que Mme B... a consenti le 3 avril 1984 à M. A... une promesse unilatérale de vente d'un terrain moyennant un prix de 330 000 francs ; qu'un dédit de 33 000 francs fut versé par M. A... ; que, l'acte définitif n'étant pas intervenu dans le délai prévu, M. A... a saisi le tribunal qui lui a accordé le remboursement, la promesse unilaterale de vente étant nulle pour n'avoir pas été enregistrée selon les prescriptions de l'article 1840A du Code général des impôts ; que la cour d'appel a confirmé cette décision, condamnant en outre Mme B... à des dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de leurs auteurs sont fondées ; que la cour d'appel relève que malgré les injonctions à elle faites Mme B... n'a pas conclu à l'appui de son appel ; que les moyens invoqués sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme B..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 novembre 1990
Référence
6137214bcd580146773f2960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel