Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 décembre 1990
- ECLI
- 6137214bcd580146773f299e
- Date
- 18 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., demeurant à Neuvy en Dunois (Eure-et-Loir), 2°/ M. Guy Y..., demeurant à Bieville Quettieville (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le document portant reconnaissance de dette du 8 novembre 1983, était produit en original devant la cour ; qu'ainsi, le premier moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que les juges du second degré, appréciant souverainement l'intention des parties exprimée dans l'écrit du 8 novembre 1983, ont pu estimer qu'il résultait clairement et nécessairement de ce document, qui est l'oeuvre de M. Georges Y..., qu'il s'était engagé solidairement avec son fils ; qu'ils ont ainsi, par ce motif non critiqué par le pourvoi, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 décembre 1990
Référence
6137214bcd580146773f299e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel