Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 6137214ccd580146773f29f0
- Date
- 23 janvier 1991
responsabilite contractuelleventeimmeublepublicité faisant état d'une vue imprenableengagement du vendeur d'assurer une telle vueomission de rechercher les possibilités d'édification d'obstacles
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel G..., demeurant 37, Grande-Rue à Noirmoutier (Vendée), 2°) la Société Civile Immobilière Le Village de la Mer, dont le siège social est 37, Grande-Rue à Noirmoutier (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de : 1°) M. Christian I..., demeurant ... à Saint-Georges-du-Bois (Sarthe), 2°) M. Raymond L..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., A..., M..., Z..., Y..., E..., D..., J... H..., M. X..., Mle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. G... et de la SCI Le Village de la Mer, de Me Ravanel, avocat de M. I..., et de Me Garaud, avocat de M. L..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel, devant dans laquelle la prévisibilité des dommages n'a pas été contestée, a, caractérisant la responsabilité contractuelle du vendeur, légalement justifié sa décision en retenant, au vu des différents documents publicitaires relatifs à l'appartement acquis par M. I..., que le vendeur s'était engagé, dans le contrat de vente, à assurer une vue imprenable sur le port et qu'il avait commis une faute en ne recherchant pas, préalablement à la mise en vente, les possibilités qu'avaient les propriétaires des parcelles contiguës d'édifier des clôtures supprimant ou réduisant cette vue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6137214ccd580146773f29f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel