Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 6137214ccd580146773f29f1
- Date
- 9 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant "château du Ha" à Serignac-Sur-Garonne (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen, au profit de M. André X..., né le 24 mai 1920, demeurant "Marchand", Serignac-Sur-Garonne (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ricard, avocat de M. Max X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. André X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, sans contradiction, a relevé que M. Max X... s'était gardé de produire les justificatifs des récoltes de 1983 à 1986 qui auraient permis d'apprécier sa demande en connaissance de cause et a souverainement retenu que la perte de récolte afférente à l'impossibilité d'avoir les contrats d'irrigation en temps opportun devait être évaluée compte tenu des peupliers plantés sur le terrain, a, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Max X..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
6137214ccd580146773f29f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel