Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 octobre 1990
- ECLI
- 6137214ccd580146773f2a2b
- Date
- 23 octobre 1990
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeubleterrainterrain à bâtirqualificationterrain disposant de voies et réseaux suffisantsinclusion, par le plan d'occupation des sols dans une zone non constructible
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanne X..., demeurant à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), ..., 2°/ Mme Yvonne X..., demeurant à Paris (14e), 8, square Delambre, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne "SEMAEB", dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 3, square Cassin, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'oganisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Jeanne et Yvonne X... reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1989) d'avoir fixé à 577 580 francs l'indemnité de dépossession allouée à la suite de l'expropriation, prononcée le 3 juillet 1987 au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la propriété en cause disposait d'une viabilité complète "de capacité suffisante au regard de la zone d'aménagement d'ensemble qui comprend seulement la propriété en cause et quelques autres parcelles de moindre dimension" ; que par suite, en écartant la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-2 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, relevé que, si la propriété de Mmes X... disposait, à la date de référence du 14 août 1980, de voies et réseaux de capacité suffisante, elle était en revanche incluse, par le plan d'occupation des sols de Dinard en vigueur depuis le 17 juillet 1978, dans une zone non constructible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 octobre 1990
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137214ccd580146773f2a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel