Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1991
- ECLI
- 6137214dcd580146773f2a44
- Date
- 5 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Champion, dont le siège social est ... à Saint-Germain en Laye et anciennement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant ... à l'Etang La Ville (Yvelines), 2°/ de M. Y... Jean-Marie, demeurant "Centre Art de Vivre" CE 113, à Orgeval (Yvelines), 3°/ de M. P. X..., demeurant ... à l'Etang La Ville (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Beauvois, rapporteur ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée Champion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisie de conclusions de MM. Z... et X..., maîtres de l'ouvrage, soutenant que la société Champion, entrepreneur, avait agi comme sous traitant de M. Y..., maître d'oeuvre, et qu'ils n'avaient aucun lien de droit avec elle, la cour d'appel, qui a retenu que la mission de M. Y... ne comportait pas le choix des entreprises et que la société Champion ne pouvait se prévaloir d'aucune commande des maîtres de l'ouvrage, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Champion, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1991
Référence
6137214dcd580146773f2a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel