Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1991
- ECLI
- 6137214dcd580146773f2a49
- Date
- 6 mars 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne Y..., née X..., demeurant ... à Art-sur-Meurthe, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public foncier de la métropole Lorraine (EPML), ayant son siège rue Robert Blum à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'EPML, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Emilienne Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 1989) d'avoir, pour fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public de la métropole lorraine, d'une parcelle lui appartenant, dit qu'en cas d'opposabilité du plan d'occupation des sols, cette parcelle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "que les possibilités de construction et l'existence des restrictions administratives au droit de construire sont sans influence sur la qualification des terrains ; que, pour refuser à la parcelle W 36 la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a énoncé qu'ayant une surface inférieure à un hectare, la parcelle devait être considérée comme ne pouvant faire l'objet d'une autorisation anticipée de construction ; qu'en statuant ainsi, alors que les possibilités de construction étaient sans incidence sur la qualification du terrain, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985, était applicable en la cause et relevé que le terrain exproprié était situé en zone NA au plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui a refusé d'attribuer à la parcelle concernée la qualification de terrain à bâtir, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers l'EPML, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1991
Référence
6137214dcd580146773f2a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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