Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 novembre 1990
- ECLI
- 6137214dcd580146773f2a80
- Date
- 21 novembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Gabriel X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Valmestroff, alors qu'il a toujours voté dans la commune et est propriétaire indivis de sa maison natale et que la commission administrative était irrégulièrement constituée, ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal d'instance de Thionville, en matière électorale, le concernant. LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Gabriel X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative qui l'a radié de la liste électorale de la commune de Valmestroff, alors qu'il a toujours voté dans la commune et est propriétaire indivis de sa maison natale et que la commission administrative était irrégulièrement constituée, ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance n'est pas juge de la régularité de la composition ou du fonctionnement de la commission administrative ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le jugement retient que M. X... est domicilié à Thionville, ne justifie pas être inscrit au rôle des contributions directes communales de Valmestroff et ne remplit aucune autre des conditions énumérées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour être inscrit s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 novembre 1990
Référence
6137214dcd580146773f2a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel