Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1991
- ECLI
- 6137214ecd580146773f2af8
- Date
- 3 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1989), que la société Trailor, constructeur de remorques, a signé le 18 mars 1986, pour une durée d'une année renouvelable, avec la société Sodivi, un contrat de concession, prenant effet au 1er décembre 1985 ; que, le 25 septembre 1986, elle a fait connaître à la société concessionnaire, dans les formes et délais prévus à la convention, qu'en raison de la faiblesse des résultats obtenus, elle ne renouvelait pas le contrat ; que la société Sodivi, estimant ce défaut de renouvellement abusif, a assigné la société Trailor en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Sodivi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le non-renouvellement par le concédant d'un contrat de concession à durée déterminée donne lieu à paiement d'une indemnité lorsqu'il est abusif; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ne constituait pas un abus de droit le fait pour le concédant d'avoir refusé le renouvellement du contrat de concession exclusive dans le seul but d'évincer la société Sodivi pour avantager une autre société, dont le dirigeant était président de l'amicale des concessionnaires Trailor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regar e l'article 1134 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodivi, dont le siège social est ..., et ayant établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit de la société Trailor, dont le siège social est 5, route nationale 10, Coignières, Maurepas (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Grimaldi, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sodivi, de Me Cossa, avocat de la société Trailor, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1989), que la société Trailor, constructeur de remorques, a signé le 18 mars 1986, pour une durée d'une année renouvelable, avec la société Sodivi, un contrat de concession, prenant effet au 1er décembre 1985 ; que, le 25 septembre 1986, elle a fait connaître à la société concessionnaire, dans les formes et délais prévus à la convention, qu'en raison de la faiblesse des résultats obtenus, elle ne renouvelait pas le contrat ; que la société Sodivi, estimant ce défaut de renouvellement abusif, a assigné la société Trailor en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Sodivi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le non-renouvellement par le concédant d'un contrat de concession à durée déterminée donne lieu à paiement d'une indemnité lorsqu'il est abusif; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ne constituait pas un abus de droit le fait pour le concédant d'avoir refusé le renouvellement du contrat de concession exclusive dans le seul but d'évincer la société Sodivi pour avantager une autre société, dont le dirigeant était président de l'amicale des concessionnaires Trailor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regar e l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, si la société Sodivi, après avoir tenté de réfuter les griefs allégués contre elle par la société Trailor et avoir ellemême formulé divers griefs à l'encontre de celle-ci, a déclaré que "le véritable motif" de la "résiliation" du contrat, qui devait être "connu de la Cour", était le désir de la société Trailor de voir une autre société étendre sa concession sur les secteurs qui lui avaient été confiés, elle n'a nullement invité la cour d'appel à rechercher si ce fait était constitutif d'un abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodivi, envers la société Trailor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1991
Référence
6137214ecd580146773f2af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel