Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 décembre 1990
- ECLI
- 6137214fcd580146773f2b87
- Date
- 4 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1989) de leur avoir refusé le délai de grâce qu'ils sollicitaient pour vendre un de leurs biens et se libérer ainsi de leur dette envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel Y..., 2°) Mme Annie, Christine Y..., née X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1989) de leur avoir refusé le délai de grâce qu'ils sollicitaient pour vendre un de leurs biens et se libérer ainsi de leur dette envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les appelants ne justifiaient pas du versement d'une somme de 141 000 francs au paiement de laquelle l'UCB avait subordonné l'octroi amiable d'un délai de grâce, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser un tel délai aux époux Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers l'Union de crédit pour le bâtiment UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 décembre 1990
Référence
6137214fcd580146773f2b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel