Cour de Cassation · soc — 6 décembre 1990
- ECLI
- 6137214fcd580146773f2bab
- Date
- 6 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que l'association Union nationale des polios de France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1988) d'avoir déclaré son appel irrecevable aux motifs qu'il a été interjeté plus d'un mois après la notification du jugement, faite à l'adresse mentionnée à celui-ci, soit aux n°s ... à Sarcelles, alors, d'une part, qu'en énonçant que tous les actes de procédure ont été effectués à cette adresse, tandis que l'association avait indiqué, dans son recours et dans ses conclusions, que son siège social était situé ... et qu'elle agissait en sa qualité de gestionnaire d'un centre de distribution de travail à domicile aux handicapés sis à Garches, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'annuler la notification du jugement, qui n'avait été faite ni au siège social de la personne morale, ni même au centre de travail concerné par le recours, bien que cette irrégularité ait interdit à l'association d'interjeter appel dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles 114, 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union nationale des polios de France, dont le siège social est sis ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de : 1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Paris, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis), 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est sis ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union nationale des polios de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que l'association Union nationale des polios de France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1988) d'avoir déclaré son appel irrecevable aux motifs qu'il a été interjeté plus d'un mois après la notification du jugement, faite à l'adresse mentionnée à celui-ci, soit aux n°s ... à Sarcelles, alors, d'une part, qu'en énonçant que tous les actes de procédure ont été effectués à cette adresse, tandis que l'association avait indiqué, dans son recours et dans ses conclusions, que son siège social était situé ... et qu'elle agissait en sa qualité de gestionnaire d'un centre de distribution de travail à domicile aux handicapés sis à Garches, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'annuler la notification du jugement, qui n'avait été faite ni au siège social de la personne morale, ni même au centre de travail concerné par le recours, bien que cette irrégularité ait interdit à l'association d'interjeter appel dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles 114, 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté hors de toute dénaturation des pièces de la procédure, que depuis le début du litige, les notifications destinées à l'association avaient toutes été effectuées à la même adresse, et a pu en déduire que la notification du jugement faite au même lieu était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'Union nationale des polios de France, envers l'URSSAF de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 1990
Référence
6137214fcd580146773f2bab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel