Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372150cd580146773f2bb9
- Date
- 9 janvier 1991
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefauteinstituteurmineur blessant un de ses camarades avec un tabouretdéfaut de surveillance (non)constatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de la compagnie d'assurance La Préservatrice, 60, rue du Docteur Cabre à Basse-Terre (Guadeloupe), 2°/ du lycée professionnel privé de Blanchet (LEP), à Gourbeyre (Guadeloupe), représenté par son directeur M. Sambo domicilié audit siège, 3°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, quartier de l'Hôtel de ville, rue Frébault à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 4°/ de Mme J. épouse M., ès qualités de représentante légale de son fils D., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice et du lycée professionnel privé de Blanchet (LEP), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 1988), qu'au réfectoire du lycée d'enseignement professionnel privé de Blanchet (LEP) l'élève D. Y. frappa et blessa avec un tabouret l'élève E. X. ; que les époux X., reprochant au directeur du LEP une faute de surveillance demandèrent à celui-ci et à la compagnie La Préservatrice la réparation du préjudice du mineur ; que, devenu majeur, E. X. reprit l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X. de leur demande alors que, d'une part, en relevant que le directeur du LEP n'était pas chargé de la surveillance des enfants au moment de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 6 du Code civil, alors que, d'autre part, en assimilant l'accident à un cas de force majeure et en se bornant à affirmer que le geste de D. Y. avait été soudain sans constater qu'il était imprévisible et irresistible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéas 6 et 8 dudit code, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que les deux élèves n'avaient cessé de se quereller depuis la rentrée, ce qui imposait des mesures de surveillance adaptées pour éviter la survenance d'un accident prévisible ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil selon lesquelles les instituteurs ne sont responsables des dommages causés par leurs élèves sous leur surveillance que lorsque leur faute a été prouvée conformément au droit commun, retient que les deux mineurs, d'un naturel calme, ne s'étaient jamais fait remarquer défavorablement, qu'au moment des faits ils n'étaient pas sous la surveillance du directeur de l'établissement mais sous celle d'un ou de plusieurs préposés du lycée alors en service au réfectoire ; que l'arrêt ajoute que la soudaineté de l'accident a revêtu un caractère d'imprévisibilité assimilable à la force majeure ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire qu'aucune faute de surveillance ne pouvait être retenue à l'encontre du directeur et des surveillants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 6 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 1991
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372150cd580146773f2bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel