Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372150cd580146773f2bbb
- Date
- 9 janvier 1991
accident de la circulationcollisionfautefaute établie à l'encontre de la seule victimeportéeconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alphonse Y..., 2°/ M. Patrick Y..., tous deux demeurant à Walschbronn (Moselle), ..., 3°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de : 1°/ M. Ewald X..., demeurant en République fédérale d'Allemagne à Pirmasens (6780), Blockbergstrasse 134, 2°/ la Barmer Ersatzkasse, dont le siège social est en République fédérale d'Allemagne à Pirmasens (6780), Haupstrasse 14, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y... et de la CRAMA de la Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Barmer Ersatzkasse ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 février 1989), que, sur une route, une collision se produisit entre la motocyclette de M. X... et le cyclomoteur du mineur Patrick Y..., qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs furent blessés ; que M. X... assigna en réparation de son préjudice M. Alphonse Y..., père de la victime, et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Moselle ; que ceux-ci formèrent une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le cyclomotoriste seul responsable de l'accident et d'avoir débouté M. Y... et son assureur de leur demande, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si M. X..., dont le comportement anormal avait été relevé par un témoin, ne circulait pas à gauche immédiatement avant la collision, obligeant le cyclomotoriste à effectuer une manoeuvre de sauvetage en se déportant sur la gauche, en même temps que le motocycliste, qui n'était pas maître de sa machine, se rabattait dans son couloir de circulation alors que, d'autre part, en se bornant, pour déclarer l'accident inévitable, à relever l'étroitesse relative de la chaussée, sans préciser en quoi une telle circonstance pouvait avoir une influence dans le croisement d'une motocyclette et d'un cyclomoteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun témoin n'avait assisté au déroulement de l'accident, que celui dont la déposition était invoquée n'avait vu le motocycliste qu'à plusieurs kilomètres du lieu de la collision, retient, par motifs propres et adoptés, que la victime avait perdu le contrôle de son véhicule qui était venu heurter la motocyclette dans son couloir de circulation et que M. X..., compte tenu de l'étroitesse de la chaussée et de l'absence de visibilité, n'avait pu éviter la collision ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 1991
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372150cd580146773f2bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel