Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 décembre 1990
- ECLI
- 61372150cd580146773f2bc6
- Date
- 18 décembre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre section A), au profit de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des preuves produites que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas "d'éléments d'où résulteraient des présomptions graves, précises et concordantes d'une introduction ou du maintien clandestin dans les locaux" dès lors que les seules empreintes relevées sur les lieux étaient celles du personnel de M. X..., autorisé à s'y trouver ; Attendu enfin que dans ses conclusions, l'UAP faisait valoir que "l'effraction eût-elle été provoquée, la garantie n'aurait pas été pour cela acquise puisque M. X... reconnait que la barre anti-panique constituant le deuxième système de fermeture n'était pas enclenchée" et "que l'article 8, alinéa 1 des conditions particulières du contrat prévoyait que les portes donnant sur l'extérieur ou sur les parties communes de l'immeuble devraient être munies de deux systèmes de fermeture" ; Que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la barre constituant le deuxième système de fermeture n'avait pas été enclenchée et qui a relevé que M. X... n'avait pas contesté l'affirmation contenue dans les conclusions de l'UAP quant à cette absence de fermeture, a, sans dénaturer les conclusions, ni excéder les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 décembre 1990
Référence
61372150cd580146773f2bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel