Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 décembre 1990
- ECLI
- 61372150cd580146773f2bc8
- Date
- 11 décembre 1990
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesaliénésinternementdécision d'incompétence statuant sur une demande tendant à la réintégration d'une personne dans un hopital psychiatrique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée à Septfonds (Tarn-et-Garonne), "La Bastide", en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Roger Z..., directeur de l'hôpital Sainte-Marie de l'Assomption à Cayssiols par Rodez (Aveyron), commune d'Olemps, 2°/ Mme Ginette A..., épouse C..., domiciliée à Pontchartrain (Yvelines), 7, square Baudelaire, 3°/ Mme Yvonne, Armandine B..., épouse X... A..., domiciliée à Najac (Aveyron), Calvy La Fouillade, 4°/ le préfet de l'Aveyron, commissaire de la République, domicilié à Rodez (Aveyron), hôtel du département, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme C... et de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé qui avait "ordonné la sortie immédiate d'Alfred A..., retenu à l'hôpital psychiatrique de Cayssiols", la cour d'appel, après avoir dit que M. A... était légalement maintenu dans cet établissement, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande formée par Mme A..., épouse C..., fille de l'intéressé, tendant à voir ordonner la réintégration de celui-ci dans ledit établissement ; Attendu que Mme Y..., niéce de M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, d'abord, sous forme de déclaration reçue le 27 septembre 1988 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Montpellier, ensuite, sous forme de déclaration reçue le 3 octobre 1988 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que cette dernière déclaration n'est pas signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu qu'ayant été formé dans une matière pour laquelle aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ce pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 décembre 1990
- Matière
- cassation
Référence
61372150cd580146773f2bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel