Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 1990
- ECLI
- 61372150cd580146773f2c09
- Date
- 3 octobre 1990
procedure civileelément du débatmoyen soulevé d'officefait non relevé par les parties mais se trouvant dans le débatprincipe de la contradictionviolation (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 2°/ Le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 3°/ M. l'agent judiciaire du Trésor public (AJT), pris en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7e), 4°/ La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X... et du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. Y... de son désistement ç l'égard de l'agent judiciaire du Trésor public (AJT) et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur un boulevard, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... qui virait à gauche pour s'engager dans un chemin, et la motocyclette de M. Y..., marin d'Etat, qui entreprenait son dépassement ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de son dommage M. X... et son assureur, le Groupe des assurances mutuelles de France, que l'agent judiciaire du Trésor public et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des dommages de M. Y..., alors qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que ce conducteur aurait commis une faute en n'ayant pas signalé son intention de dépasser, sans recueillir, au préalable, les observations des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, pouvant prendre en considération un fait qui, sans être spécialement invoqué par les parties dans leurs écritures, se trouvait dans le débat, a pu tenir compte du fait que M. Y... n'avait pas averti de son intention de dépasser l'automobile, sans violer le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles R. 10 et R. 14 du Code de la route ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice de M. Y..., l'arrêt retient que ce conducteur, qui circulait à une vitesse excessive, devait signaler son intention de dépasser et, l'intersection étant visible à cent quatre-vingts mètres, faire preuve de prudence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances qui plaçaient le motocyliste dans la nécessité d'avertir de son intention l'automobiliste qu'il voulait dépasser, ni caractériser son imprudence et son excès de vitesse pendant la manoeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 1990
- Matière
- procedure civile
Référence
61372150cd580146773f2c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel