Cour de Cassation · soc — 6 décembre 1990
- ECLI
- 61372151cd580146773f2c97
- Date
- 6 décembre 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 8 septembre 1988) que Mme X..., engagée par le groupe AIC à compter du 1er décembre 1987 pour travailler à son domicile en qualité de phoniste a été licenciée le 14 janvier 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement de frais de téléphone alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve que la salariée avait fait brusquement un usage intensif du téléphone pour des raisons mystérieuses, que celuici n'étant ni présent, ni représenté, les juges du fond ont violé les articles 9 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant quai des Moines à Saint-Julien Saint-Alban, Privas (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Valence (1re chambre, section commerce), au profit du groupe AIC, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 8 septembre 1988) que Mme X..., engagée par le groupe AIC à compter du 1er décembre 1987 pour travailler à son domicile en qualité de phoniste a été licenciée le 14 janvier 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement de frais de téléphone alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve que la salariée avait fait brusquement un usage intensif du téléphone pour des raisons mystérieuses, que celuici n'étant ni présent, ni représenté, les juges du fond ont violé les articles 9 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention, que les juges du fond ont fait ressortir que la salariée demanderesse à l'instance n'établissait pas la preuve qui lui incombait, qu'ils ont ainsi, sans méconnaître les règles de preuve, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers le groupe AIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 1990
Référence
61372151cd580146773f2c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel