Cour de Cassation · soc — 6 décembre 1990
- ECLI
- 61372151cd580146773f2c9c
- Date
- 6 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur le 2 août 1982 par la société Dauvilliers, a été licencié pour faute grave le 12 juin 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'accident survenu le 2 juin 1986 était constitutif d'une faute grave ; alors que, d'autre part, l'accident du 28 avril 1986 n'était pas prescrit et pouvait être invoqué à l'encontre du salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dauvilliers, dont le siège est place du Martroy, à Malesherbes (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Hammadi X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire appelée à compléter l'audience conformément à l'article L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Hammadi X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur le 2 août 1982 par la société Dauvilliers, a été licencié pour faute grave le 12 juin 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'accident survenu le 2 juin 1986 était constitutif d'une faute grave ; alors que, d'autre part, l'accident du 28 avril 1986 n'était pas prescrit et pouvait être invoqué à l'encontre du salarié ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas décidé que les faits du 28 avril 1986 étaient prescrits et s'est borné à constater que les circonstances de l'accident survenu à cette date n'étaient pas précisées par l'employeur ; Et attendu qu'après avoir constaté que le 2 juin 1986, le salarié avait emprunté un itinéraire sans vérifier que son camion pouvait y circuler, la cour d'appel a pu décider que cette erreur de conduite ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dauvilliers envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 1990
Référence
61372151cd580146773f2c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel