Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372151cd580146773f2cb0
- Date
- 9 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 1989), que les époux E... exploitants d'un bar discothèque dont, avant qu'il ne soit acquis par la société civile immobilière (SCI) Les Chartrons X..., Mme D... était propriétaire, durent cesser leur activité par suite de l'effondrement d'un mur séparatif de l'immeuble voisin appartenant à M. Y... et dans lequel M. C..., entrepreneur, avait effectué des travaux ; qu'eux mêmes et leurs employés, les époux A..., assignèrent en réparation de leur préjudice Mme D..., M. Y..., la garantie mutuelle des fonctionnaires et M. C... ; que la SCI Les Chartrons X... est intervenue à l'instance ; que le groupement français d'assurance a été appelé en garantie ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice des époux Steffan ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges E..., 2°) Mme Marie E..., née Z..., ayant demeuré tous les deux ..., et demeurant actuellement ... (Gironde), 3°) M. Antoine A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de sa fille mineure Karine, 4°) Mme Nicole A..., née B..., demeurant tous les deux 17, place Doumerg à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°) Mme D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) M. Y..., demeurant ... (12e), 3°) la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e), 4°) M. C..., demeurant ... (Gironde), i 5°) la société civile immobilière (SCI) Les Chartrons X..., dont le siège social est ..., 6°) le Groupement français d'assurances, centre d'exploitation de Bordeaux, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Bouthors, avocat des époux E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme D..., de la SCI Les Chartrons X... et du Groupement français d'assurances, centre d'exploitation de Bordeaux, de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 1989), que les époux E... exploitants d'un bar discothèque dont, avant qu'il ne soit acquis par la société civile immobilière (SCI) Les Chartrons X..., Mme D... était propriétaire, durent cesser leur activité par suite de l'effondrement d'un mur séparatif de l'immeuble voisin appartenant à M. Y... et dans lequel M. C..., entrepreneur, avait effectué des travaux ; qu'eux mêmes et leurs employés, les époux A..., assignèrent en réparation de leur préjudice Mme D..., M. Y..., la garantie mutuelle des fonctionnaires et M. C... ; que la SCI Les Chartrons X... est intervenue à l'instance ; que le groupement français d'assurance a été appelé en garantie ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice des époux Steffan ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
61372151cd580146773f2cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel