Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 décembre 1990
- ECLI
- 61372152cd580146773f2cb9
- Date
- 18 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trouillard, dont le siège est ... le Lou du X... à Nantes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (12ème chambre, section A), au profit de : 1°) Assurances générales de France, dont le siège est ... (2ème), 2°) Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ..., le Mans (Sarthe), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trouillard, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pris en sa première branche, le moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que la société Trouillard avait eu connaissance de l'évènement dommageable qui a ensuite donné lieu à la mise en cause des assurances générales de France, avant le 1er janvier 1985, date de la prise d'effet du contrat ; Et attendu que la déclaration de sinistre adressée aux AGF quelques jours avant la signature du contrat n'impliquant pas nécessairement la connaisance par la société Trouillard du sinistre dont elle effectuait la déclaration ni celle, par la compagnie d'assurances, de l'exclusion de sa garantie, la cour d'appel qui a énoncé que la garantie de la compagnie AGF n'était pas acquise a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Trouillard, envers les Assurances générales de France et la Mutuelle générale française accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 décembre 1990
Référence
61372152cd580146773f2cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel