Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372152cd580146773f2ccc
- Date
- 9 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rustic Hotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (7e), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°) M. Georges Y..., demeurant ... (12e), 2°) M. Alexandre X..., demeurant à Dourils, Entraygues sur Truyère (Aveyron), 3°) M. Noël Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°) la société Le Crédit du Nord, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Rustic Hôtel, de Me Ryziger, avocat des consorts Y... et de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, se fondant sur les conclusions de la société Rustic Hôtel, qui se bornaient à réclamer la réduction du montant des versements mensuels et l'allongement des délais, la cour d'appel, qui a retenu que cette société n'invoquait aucun motif de nature à modifier l'échéancier des paiements déterminé par le premier juge, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rustic Hôtel à payer aux consorts Y... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; d -d! Condamne la société Rustic Hôtel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
61372152cd580146773f2ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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