Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 1990
- ECLI
- 61372152cd580146773f2cf6
- Date
- 3 octobre 1990
divorce separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsdouble condition de l'article 242 du code civilconstatations insuffisantesportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed K., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Amina B., épouse K., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Goutet, avocat de M. K., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B., épouse K. ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par l'époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme B. et prononcer le divorce des époux K.-B. aux torts du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir analysé les pièces produites par l'époux, se borne à relever que les faits allégués par celui-ci, établis par la production d'attestations, justifient qu'il soit fait droit à sa demande en divorce ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la double condition prévue par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne Mme B., épouse K., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 1990
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
61372152cd580146773f2cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel