Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 décembre 1990
- ECLI
- 61372153cd580146773f2d73
- Date
- 4 décembre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., né le 07 août 1919 à Gevelsberg (RFA), demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre), au profit de la société à responsabilité limité Email Herma X..., en dissolution anticipée, représentée par son liquidateur Mle Béatrice Y... demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Email Herma X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert d'un grief, non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et des preuves qui étaient soumis à la cour d'appel qui a retenu que Mme Y... avait "en fait, joué un rôle important" dans la société Email Herma X..., qu'elle a ainsi caractérisé les conséquences préjudiciables que pourrait avoir pour Mme Y..., le prononcé de la liquidation des biens de cette société, demandée par son mari ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 1987) n'encourt donc pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. Y..., envers la société Email Herma X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 décembre 1990
Référence
61372153cd580146773f2d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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