Cour de Cassation · soc — 6 décembre 1990
- ECLI
- 61372153cd580146773f2d90
- Date
- 6 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société STCR fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lens, 22 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié démissionnaire une somme à titre de salaire et une provision sur l'indemnité de congés payés alors que, selon le pourvoi, la lettre de démission ne serait jamais parvenue à l'employeur, que le règlement du salaire aurait été retenu jusqu'à restitution du matériel emprunté par le salarié, que l'abandon de poste, dont il se serait rendu coupable, constituait une faute lourde ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STCR, dont le siège social est à Aix-Noulette (PasdeCalais), ZAL de l'Epinette, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lens, au profit de M. Claude X..., demeurant à Béthune (PasdeCalais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société STCR fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lens, 22 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié démissionnaire une somme à titre de salaire et une provision sur l'indemnité de congés payés alors que, selon le pourvoi, la lettre de démission ne serait jamais parvenue à l'employeur, que le règlement du salaire aurait été retenu jusqu'à restitution du matériel emprunté par le salarié, que l'abandon de poste, dont il se serait rendu coupable, constituait une faute lourde ; Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, s'est abstenue de comparaitre devant le juge des référés ; que les moyens qu'elle fait valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société STCR, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 1990
Référence
61372153cd580146773f2d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel