Cour de Cassation · civ2 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372153cd580146773f2d9d
- Date
- 9 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1989) et les productions, que la caisse d'épargne de Nantes (la caisse d'épargne) a assigné les 11 et 16 septembre 1986 devant un tribunal d'instance les consorts X..., A... et Y... en paiement de diverses sommes ; que la caisse d'épargne a interjeté appel du jugement qui, prononcé en dernier ressort, a déclaré son action prescrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que, d'une part, les jugements qui statuent sur une fin de non recevoir, telle que la prescription, étant susceptibles d'un appel immédiat, la cour d'appel aurait violé les articles 122 et 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne prenant en considération que le montant de la demande principale, sans rechercher si l'addition des prétentions qui ne constituaient qu'un seul et même chef de demande, ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la cour d'appel aurait privé de base légale sa décision au regard de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit : 1°) de Mme Josiane X..., demeurant ..., à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 2°) de M. Gérard A..., demeurant ..., à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 3°) de Mlle Yvette Z..., demeurant précédemment ... (Alpes-Maritimes) et actuellement ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la caisse d'épargne de Nantes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X..., A... et Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1989) et les productions, que la caisse d'épargne de Nantes (la caisse d'épargne) a assigné les 11 et 16 septembre 1986 devant un tribunal d'instance les consorts X..., A... et Y... en paiement de diverses sommes ; que la caisse d'épargne a interjeté appel du jugement qui, prononcé en dernier ressort, a déclaré son action prescrite ; Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que, d'une part, les jugements qui statuent sur une fin de non recevoir, telle que la prescription, étant susceptibles d'un appel immédiat, la cour d'appel aurait violé les articles 122 et 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne prenant en considération que le montant de la demande principale, sans rechercher si l'addition des prétentions qui ne constituaient qu'un seul et même chef de demande, ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la cour d'appel aurait privé de base légale sa décision au regard de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les incidents de procédure soulevés par les parties sont sans effet sur le montant de la demande régissant le taux du ressort ; Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé les différentes demandes formulées par la caisse d'épargne, en a justement déduit qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'épargne de Nantes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
61372153cd580146773f2d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel