Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 61372154cd580146773f2dc6
- Date
- 23 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Enghien pressing, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne dont le siège social est sis à Paris (12e), ..., représentée par M. le directeur régional chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales dont les bureaux sont sis à Paris (8e), ..., habilité, en application des articles R. 171 et R. 174 du Code du domaine de l'Etat et de l'article 3 bis du décret modifié n° 62-479 du 14 avril 1962, à agir devant les juridictions compétentes au nom et pour le compte de cet établissement, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fosserau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Enghien pressing, de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt retenant à bon droit la contradiction apportée par le jugement interprétatif au jugement initial et la dénaturation qui en résultait, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enghien pressing, envers l'Agence foncière et technique de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
Référence
61372154cd580146773f2dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel