Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1991
- ECLI
- 61372154cd580146773f2dcc
- Date
- 3 janvier 1991
ventegarantievices cachésdéfinitiondéfaut rendant la chose vendue impropre à son usagenécessité de cette impropriétévice intrinsèque au produit vendunécessité de cette condition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meyssol, société anonyme, dont le siège social est chemin des Rivières, à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1°) de la société X... France, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), prise en son agence, ... (5ème) (Rhône), dépôt Jalcolor, 2°) de la société Papeteries Elce, société anonyme, dont le siège est ..., 3°) de la société Laboratoires Assainol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Saint-Rambert d'Albon (Drôme), défenderesses à la cassation ; La société Laboratoires Assainol, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Meyssol, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... France, de Me Choucroy, avocat de la société des Papeteries Elce, de Me Parmentier, avocat de la société Laboratoires Assainol, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société X... France (société X...) a vendu à la société Elce, pour décaper le sol de son atelier de papeterie, un produit, le Netrix, qu'elle avait elle-même acheté à son fournisseur, la société Assainol ; qu'après application du produit, il est apparu que les machines outils restées en place, pendant le nettoyage, se rouillaient ; que la société Elce a engagé une action en responsabilité contre la société X..., qui s'est retournée contre la société Assainol, laquelle a appelé en garantie, le fabricant du produit, la société Meyssol ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société X... à indemniser la société Elce du préjudice tenant à la corrosion de ses machines, la cour d'appel a relevé que, selon l'expert judiciaire, cette corrosion avait pour cause déterminante l'action des vapeurs de chlore dégagées par le Netrix, en présence de la vapeur d'eau provenant de l'air atmosphérique, et a retenu que, par les conséquences imprévisibles que son usage entraînait, ce produit était affecté d'un vice caché ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si le vice rendait le produit impropre à sa destination, à savoir le nettoyage des sols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société X... à indemniser la société Elce du préjudice tenant à la corrosion de ses machines, la cour d'appel a relevé que, selon l'expert judiciaire, cette corrosion avait pour cause déterminante l'action des vapeurs de chlore dégagées par le Netrix, en présence de la vapeur d'eau provenant de l'air atmosphérique, et a retenu que, par les conséquences imprévisibles que son usage entraînait, ce produit était affecté d'un vice caché ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si le vice était intrinsèque au produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les sociétés X... France et des Papeteries Elce, envers la société Meyssol et la société des Laboratoires Assainol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1991
- Matière
- vente
Référence
61372154cd580146773f2dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel