Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 1991
- ECLI
- 61372154cd580146773f2dce
- Date
- 22 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ferme de Kerambras à Fouesnant (Finistère), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1988 par le président du tribunal de grande instance de Quimper qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, au profit de M. le directeur générale des Impôts, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1988, le président du tribunal de grande instance de Quimper a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux d'habitation et commerciaux de M. Jacques X..., route de Beg Meil à Fouesnant (29) ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers le directeur générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale soit auxarticle 605 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 1991
Référence
61372154cd580146773f2dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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