Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 novembre 1990
- ECLI
- 61372154cd580146773f2e0e
- Date
- 26 novembre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clémence Y..., demeurant à Alford (Floride, USA), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1°) M. Robert X..., 2°) Mme X..., demeurant ensemble Quartier du Télégraphe à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le défaut d'entretien du fossé ne mettait pas en péril le fonds, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence de motifs légitimes en relevant que la vigne était en mauvais état lors de l'entrée des preneurs, ne représentait qu'une superficie de trente cinq ares quatre vingt quinze centiares et correspondait à la survivance d'une structure agricole périmée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 novembre 1990
Référence
61372154cd580146773f2e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel