Cour de Cassation · soc — 6 décembre 1990
- ECLI
- 61372155cd580146773f2e84
- Date
- 6 décembre 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Bobigny, le 16 septembre 1988), que Mme X..., engagée le 4 juillet 1986, en qualité d'assistante d'hébergement et de réception par la société Tramarine (exploitant l'hôtel Fimotel) a été licenciée par lettre du 9 février 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de sa demande, alors que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en ne reprenant pas dans ses motivations les attestations produites par elle et retenu, pour motiver son jugement, une allégation très grave selon laquelle elle aurait apposé à la réception un papier mentionnant "nous refusons les Noirs", alors que l'employeur n'aurait nullement prouvé, ce fait, sinon par une attestation à la barre de son représentant, en violation du principe du contradictoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Tramarine, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Bèque, conseiller ; Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Bobigny, le 16 septembre 1988), que Mme X..., engagée le 4 juillet 1986, en qualité d'assistante d'hébergement et de réception par la société Tramarine (exploitant l'hôtel Fimotel) a été licenciée par lettre du 9 février 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de sa demande, alors que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en ne reprenant pas dans ses motivations les attestations produites par elle et retenu, pour motiver son jugement, une allégation très grave selon laquelle elle aurait apposé à la réception un papier mentionnant "nous refusons les Noirs", alors que l'employeur n'aurait nullement prouvé, ce fait, sinon par une attestation à la barre de son représentant, en violation du principe du contradictoire ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société à responsabilité limitée Tramarine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 1990
Référence
61372155cd580146773f2e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel