Cour de Cassation · civ2 — 16 janvier 1991
- ECLI
- 61372155cd580146773f2e9d
- Date
- 16 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société à responsabilité limitée Mangeolle (la société) alors que, d'une part, en reprochant à M. X... de ne pas avoir motivé son opposition et de ne pas produire de pièce à l'appui de son recours, le tribunal aurait renversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, en se bornant a reprocher à M. X... de ne pas avoir justifié les motifs de son opposition, sans vérifier si la créance invoquée par la société était fondée et sans analyser les éléments de preuve produits par cette dernière à l'appui de sa demande, le tribunal n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Djamal X..., demeurant ... Masos (Pyrénées orientales), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de la société à responsabilité limitée Mangeolle et fils, menuiserie, dont le siège social est à Belmont-sur-Buttant à Bruyères (Vosges), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Mangeolle et fils ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société à responsabilité limitée Mangeolle (la société) alors que, d'une part, en reprochant à M. X... de ne pas avoir motivé son opposition et de ne pas produire de pièce à l'appui de son recours, le tribunal aurait renversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, en se bornant a reprocher à M. X... de ne pas avoir justifié les motifs de son opposition, sans vérifier si la créance invoquée par la société était fondée et sans analyser les éléments de preuve produits par cette dernière à l'appui de sa demande, le tribunal n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal relève que le débiteur se contente d'affirmer qu'il ne doit rien à la société et constate qu'il n'a jamais contesté la facturation ni la qualité du produit livré ; qu'il est mal venu à prétendre n'avoir pas commandé la porte litigieuse puisqu'il en a pris livraison ; Que, par ces motifs, le tribunal, motivant sa décision, a statué en analysant les prétentions, les moyens des parties et les pièces produites sans renverser la charge de la preuve et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Mangeolle et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 janvier 1991
Référence
61372155cd580146773f2e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel