Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372155cd580146773f2eaf
- Date
- 9 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par la ville de Bayonne tendant à la rectification de l'arrêt prononcé le 4 juillet 1990 (3e chambre n° 1209 D) qui, sur le pourvoi de Mme Odette X... épouse Y..., a prononcé l'annulation de l'ordonnance rendue le 28 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siègeant à Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que cette requête expose qu'en vue de faire procéder à la publicité foncière, il conviendrait de préciser que l'annulation prononcée concerne seulement l'immeuble qui appartenait à Mme Z..., l'ordonnance précitée concernant un autre immeuble appartenant à un tiers qui ne s'est pas pourvu ; Qu'il y a lieu d'acccueillir cette demande, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1209 D de cette chambre du 4 juillet 1990 sera rectifié en ce sens : qu'après la phrase "annule l'ordonnance rendue le 28 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant à Pau" sera ajoutée la précision suivante : "en tant qu'elle prononce l'expropriation de l'immeuble sis ..., cadastré section BX n° 232, surface 35 m2, bâti, propriétaire Odette, Andréa X... épouse Y..., retraitée, née le 28 septembre 1925 à Bayonne et demeurant, Le Beauvoir, rue de Salis, 64600 Anglet, emprise totale" ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Dit qu'il sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, à la suite de l'ordonnance précédemment annulée ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
61372155cd580146773f2eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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