Cour de Cassation · soc — 14 novembre 1990
- ECLI
- 61372157cd580146773f2f46
- Date
- 14 novembre 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1987) que M. X..., engagé en 1956 par la société Munzing comme VRP exclusif (pour la vente de robineterie), a été licencié pour motif économique en 1983, dans le cadre d'un licenciement collectif assorti d'une convention avec le fond national pour l'emploi et à laquelle il a adhéré ; que soutenant n'avoir accepté cette adhésion qu'en échange de la promesse qui lui avait été faite par la société de lui verser, en sus de l'indemnité conventionnelle de rupture, une indemnité de clientèle, il a saisi notamment de cette réclamation la juridiction prud'hommale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est parfaitement libre d'allouer au salarié licencié une indemnité de licenciement supérieure à celle prévue par la convention collective, qu'il pouvait donc s'engager à assurer le cumul de celle-ci avec une indemnité de clientèle, que la preuve de cet engagement résultait à la fois de la feuille de paie du 31 avril 1983 et de l'attestation fournie aux ASSEDIC et enregistrée par cet organisme et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences D), au profit de la société Munzing, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Munzing, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1987) que M. X..., engagé en 1956 par la société Munzing comme VRP exclusif (pour la vente de robineterie), a été licencié pour motif économique en 1983, dans le cadre d'un licenciement collectif assorti d'une convention avec le fond national pour l'emploi et à laquelle il a adhéré ; que soutenant n'avoir accepté cette adhésion qu'en échange de la promesse qui lui avait été faite par la société de lui verser, en sus de l'indemnité conventionnelle de rupture, une indemnité de clientèle, il a saisi notamment de cette réclamation la juridiction prud'hommale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est parfaitement libre d'allouer au salarié licencié une indemnité de licenciement supérieure à celle prévue par la convention collective, qu'il pouvait donc s'engager à assurer le cumul de celle-ci avec une indemnité de clientèle, que la preuve de cet engagement résultait à la fois de la feuille de paie du 31 avril 1983 et de l'attestation fournie aux ASSEDIC et enregistrée par cet organisme et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il n'en résultait pas la preuve d'un engagement contractuel de l'employeur de faire bénéficier le salarié d'avantages supérieurs à ceux prévu par la loi ou la convention collective ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Munzing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 1990
Référence
61372157cd580146773f2f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel