Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 janvier 1991
- ECLI
- 61372157cd580146773f2f9b
- Date
- 16 janvier 1991
chassegibierdégats causé aux récoltesassociations communale de chasse ayant laissé proliférer le gibierfauteconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association communale de chasse agréée d'Availles en Châtellerault, dont le siège est à Ternay (Vienne), représentée par son président, M. Georges Y..., demeurant à Ternay, Availles en Châtellerault (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1989 par le tribunal d'instance de Châtellerault, au profit de M. Edgard X..., demeurant à Availles en Châtellerault (Vienne), Le Gué de Landin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de l'Association communale de chasse agréée d'Availles en Châtellerault, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Châtellerault, 29 août 1989), que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins, M. X... demanda à l'Association communale de chasse agréée d'Availles (ACCA) la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'ACCA alors que, la parcelle sur laquelle ont été commis les dégâts étant située dans un rayon de cent cinquante mètres d'une habitation et étant exclue du territoire de chasse de l'ACCA, en énonçant que les deux parcelles étaient situées sur le territoire de l'ACCA bien qu'à cent cinquante mètres d'une maison d'habitation, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1964 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal retient, par motifs non critiqués, que les lapins qui ont causé les dégâts aux récoltes provenaient de fonds en friche situés à plus de cent cinquante mètres de toute construction et que l'ACCA n'avait pas pris les mesures suffisantes pour éviter la prolifération du gibier ; Que par ces seuls motifs, d'où il résulte que l'ACCA avait commis une faute, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 janvier 1991
- Matière
- chasse
Référence
61372157cd580146773f2f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel