Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1991
- ECLI
- 61372158cd580146773f2fca
- Date
- 31 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège social est ... (Yvelines), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Plaisir (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un acte soumis à entente préalable est dispensé par un auxiliaire médical avant l'accord de la caisse d'assurance maladie ou l'expiration du délai de dix jours suivant l'envoi de la demande, il ne peut être pris en charge que si la mention de l'urgence figure sur l'ordonnance du médecin ayant prescrit le traitement ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les séances de massage dispensées à Mme Y... par M. X..., masseur-kinésithérapeute, entre le 27 octobre 1987, date de l'envoi de la demande d'entente préalable, et la date d'expiration du délai de dix jours suivant cet envoi, la décision attaquée énonce que l'auxiliaire médical avait porté la mention "en urgence" sur la demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant qu'aucune mention de l'urgence du traitement ne figurait sur la prescription du médecin traitant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1991
Référence
61372158cd580146773f2fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA