Cour de Cassation · soc — 3 octobre 1990
- ECLI
- 61372159cd580146773f3027
- Date
- 3 octobre 1990
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Mont de Marsan, 28 juin 1988) que M. X..., salarié de la société Biolandes Foret depuis le 1er janvier 1987, a été licencié pour faute grave le 21 mai 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave ; alors, d'une part, que la reproduction de faits de même nature autorise l'employeur à faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement ; alors, d'autre part, que les absences répétées, des retards injustifiés manifestant une volonté délibérée du salarié de refuser la discipline nécessaire dans le travail ou encore une incapacité à s'y soumettre, de même qu'une incapacité professionnelle irrémédiable lorsqu'elle porte préjudice à la marche de l'entreprise, ou enfin le refus réitéré d'exécuter un travail relevant de ses obligations constituent une faute grave ; alors que, d'autre part, le fait qu'en l'espèce plusieurs motifs aient été avancés à l'appui du licenciement ne sauraient lui enlever le caractère de gravité qu'invoquait l'employeur ; Et sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Biolandes Forêt, dont le siège est ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section agriculture), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (Mont de Marsan, 28 juin 1988) que M. X..., salarié de la société Biolandes Foret depuis le 1er janvier 1987, a été licencié pour faute grave le 21 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave ; alors, d'une part, que la reproduction de faits de même nature autorise l'employeur à faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement ; alors, d'autre part, que les absences répétées, des retards injustifiés manifestant une volonté délibérée du salarié de refuser la discipline nécessaire dans le travail ou encore une incapacité à s'y soumettre, de même qu'une incapacité professionnelle irrémédiable lorsqu'elle porte préjudice à la marche de l'entreprise, ou enfin le refus réitéré d'exécuter un travail relevant de ses obligations constituent une faute grave ; alors que, d'autre part, le fait qu'en l'espèce plusieurs motifs aient été avancés à l'appui du licenciement ne sauraient lui enlever le caractère de gravité qu'invoquait l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de licenciement n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant la faute grave, par rapport aux motifs ayant donné lieu à des avertissement successifs ; qu'il a pu déduire de ces constatations que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir accordé au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en raison du défaut de convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement ; alors, d'une part, que, l'entreprise n'occupant que sept salariés, ce qui n'avait pas été contesté par M. X..., l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne lui était pas applicable ; alors, d'autre part, que le salarié a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, les juges du fond n'ont pas fondé la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié de ce fait sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Biolandes Forêt, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 1990
Référence
61372159cd580146773f3027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel