Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372159cd580146773f3034
- Date
- 6 mars 1991
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralrétrocessionbuts poursuivis par la saferrestructuration parcellaire et agrandissement des exploitations des bénéficiaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René, Joseph Z..., 2°) M. Jean Z..., demeurant à Maison Bordes, Autevielle (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°) la Safer du bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son représentant légal actuel domicilié audit siège, 2°) M. Jean-Claude Y..., 3°) M. André A..., demeurant ensemble à Autevielle (Pyrénées-Atlantiques), 4°) M. Pierre X..., demeurant à Saint-Gladec (Pyrénées-Atlantiques), 5°) Mme Henriette B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 6°) M. Pierre C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Jousselin, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de la Safer du bassin de l'Adour, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant que la rétrocession de terres à M. C... visait à agrandir une exploitation d'une superficie insuffisante, celles bénéficiant à M. A... et à M. Y... ayant pour but d'accroître, dans la continuité, la surface cultivable de ces exploitations de dimension modeste et que ces rétrocessions correspondaient à l'objectif de restructuration parcellaire et d'agrandissement des exploitations existantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
61372159cd580146773f3034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel