Cour de Cassation · soc — 7 novembre 1990
- ECLI
- 61372159cd580146773f303e
- Date
- 7 novembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1987) d'avoir confirmé le jugement du 18 novembre 1985 ayant déclaré irrecevable son opposition à un jugement du 1er juillet 1985 alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le droit du travail dans la profession des employés de maison et n'a pas statué au fond ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., demeurant Montarnal à Decazeville (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant Cruejouls à Bozouls (Aveyron), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1987) d'avoir confirmé le jugement du 18 novembre 1985 ayant déclaré irrecevable son opposition à un jugement du 1er juillet 1985 alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le droit du travail dans la profession des employés de maison et n'a pas statué au fond ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré à bon droit irrecevable l'opposition formée contre le jugement contradictoire du 1er juillet 1985, n'avait pas à statuer au fond ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 1990
Référence
61372159cd580146773f303e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel